Décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière

Version INITIALE

NOR : DEVS1010192D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/12/DEVS1010192D/jo/article_18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/12/2010-1390/jo/article_18

Texte n°15

Article 18


L'article R. 415-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 415-15.-Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :
« 1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;
« 2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
« 3° Réserver une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.»