Décret n° 2010-801 du 13 juillet 2010 relatif à la représentation des associations de défense des consommateurs et aux institutions de la consommation

Version INITIALE

NOR : ECEC1002554D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/7/13/ECEC1002554D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/7/13/2010-801/jo/article_6

Texte n°22

Article 6


L'article D. 511-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 511-14.-Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.
« Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.
« Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.
« De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence. »