Article 4
I. ― Au I de l'article 11 de l'arrêté du 16 avril 2008 susvisé, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
PARAMÈTRES | ACTIVITÉ ANNUELLE rejetée (en MBq/an) |
|---|---|
Isotopes de l'uranium | 10 |
Transuraniens (émetteurs alpha) | 1 |
Autres radioéléments (produits de fission et d'activation) | 5 |
II. - Le III de l'article 11 de l'arrêté du 16 avril 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les concentrations des rejets en NOx et fluorures des cheminées susceptibles de rejeter des effluents chimiques ne doivent pas dépasser les valeurs figurant dans le tableau ci-dessous lorsque les flux horaires sont supérieurs aux valeurs indiquées.
PARAMÈTRES concernés | FLUX HORAIRE supérieur à | CONCENTRATION maximale |
|---|---|---|
Fluorures (F-) | 500 g/h | 5 mg/m³ |
NOx | 25 kg/h | 500 mg/m³ |