Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

Version INITIALE

NOR : MCCB1001545S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2010/1/5/MCCB1001545S/jo/article_snum1

Texte n°49



Le personnel à prendre en considération pour la détermination du nombre d'employés est celui qui est en contact direct avec la clientèle, tel que défini à l'article 3 ci-dessus.
En cas de déclaration regroupée (plus de 10 établissements) la rémunération totale est réduite de 10 %.
Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an.