Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

Version INITIALE

NOR : BCFF0926375D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/30/BCFF0926375D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/30/2009-1744/jo/article_6

Texte n°156

Article 6


L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Lorsque la demande de prolongation d'activité régie par le présent décret est refusée par l'employeur public ;
2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ;
3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du comité médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ;
4° Lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans au terme de la période de prolongation d'activité.