Article 6
Les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11 ter.-En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
DÉSIGNATION | TOUTES ZONES (en euros) |
|---|---|
Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge. | 50, 75 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge. | 62, 24 |
Par personne supplémentaire à charge. | 11, 49 |
« Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
DÉSIGNATION | TOUTES ZONES (en euros) |
|---|---|
Bénéficiaire isolé. | 25, 36 |
Couple sans personne à charge. | 50, 75 |
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge. | 36, 85 |
Couple ayant une personne à charge. | 62, 24 |
Par personne supplémentaire à charge. | 11, 49 |