Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat)
TITRE IER : GENERALITES (Articles 1 à 6)
TITRE II : ORGANISATION ET PREVENTION (Articles 7 à 20)
TITRE III : PRESTATIONS (Articles 21 à 58)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 21 à 23)
CHAPITRE II : PRESTATIONS EN NATURE (Articles 24 à 27)
CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE (Articles 28 à 36)
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE (Articles 37 à 58)
SECTION 1 : VICTIMES (Articles 37 à 42)
SECTION 2 : AYANTS DROIT (Articles 43 à 50)
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 51 à 58)
SOUS SECTION 1 : CHARGE ET GESTION DES PRESTATIONS DE L'INCAPACITE PERMANENTE (Article 51)
SOUS SECTION 2 : CALCUL DE LA RENTE (Articles 52 à 53)
SOUS SECTION 3 : ATTRIBUTION DE LA RENTE (Articles 54 à 55)
SOUS SECTION 4 : ENTREE EN JOUISSANCE ET SERVICE DE LA RENTE (Articles 56 à 57)
SOUS SECTION 5 : TRAVAILLEURS ETRANGERS (Article 58)
TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE (Articles 59 à 83)
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS (Articles 84 à 85)
TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 86 à 90)
TITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX (Articles 91 à 92)
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES (Article 93)
Article 71
La caisse de sécurité sociale peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin-conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise.