Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat)
TITRE IER : GENERALITES (Articles 1 à 6)
TITRE II : ORGANISATION ET PREVENTION (Articles 7 à 20)
TITRE III : PRESTATIONS (Articles 21 à 58)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 21 à 23)
CHAPITRE II : PRESTATIONS EN NATURE (Articles 24 à 27)
CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE (Articles 28 à 36)
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE (Articles 37 à 58)
SECTION 1 : VICTIMES (Articles 37 à 42)
SECTION 2 : AYANTS DROIT (Articles 43 à 50)
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 51 à 58)
SOUS SECTION 1 : CHARGE ET GESTION DES PRESTATIONS DE L'INCAPACITE PERMANENTE (Article 51)
SOUS SECTION 2 : CALCUL DE LA RENTE (Articles 52 à 53)
SOUS SECTION 3 : ATTRIBUTION DE LA RENTE (Articles 54 à 55)
SOUS SECTION 4 : ENTREE EN JOUISSANCE ET SERVICE DE LA RENTE (Articles 56 à 57)
SOUS SECTION 5 : TRAVAILLEURS ETRANGERS (Article 58)
TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE (Articles 59 à 83)
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS (Articles 84 à 85)
TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 86 à 90)
TITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX (Articles 91 à 92)
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES (Article 93)
Article 25
Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.