Article 19
Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité compétente ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCC0923580A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/8/IOCC0923580A/jo/article_19
Texte n°18
Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité compétente ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales.
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