Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Version INITIALE

NOR : IOCC0923580A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/8/IOCC0923580A/jo/texte

Texte n°18

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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 20 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 25 septembre 2009 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :


    • Il est institué auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité affectés dans leur ressort.


    • Il est institué auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte ainsi que des hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité affectés dans chacun de ces départements et collectivités territoriales.


    • Ces commissions consultatives comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
      La composition des commissions consultatives paritaires prévues au titre Ier du présent arrêté est fixée comme suit :



      NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

      Du personnel

      De l'administration

      Titulaires

      Suppléants

      Titulaires

      Suppléants

      SGAP de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz et Rennes

      3

      3

      3

      3

      Paris

      3

      3

      3

      3

      Versailles

      3

      3

      3

      3

      Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

      2

      2

      2

      2

      Mayotte

      1

      1

      1

      1


    • Les membres de ces commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
      La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.
      Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


    • Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 9 ci-après.
      Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement des commissions.


    • Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :
      ― lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
      ― lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
      ― lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions énumérées aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de la commission concernée.
      Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
      Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


    • Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues ci-après.
      Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A.


    • Sauf en cas de renouvellement anticipé des commissions, les élections aux commissions consultatives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, tel que cette date est déterminée à l'article 6 précité. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.


    • Sont électeurs les agents en position d'activité, en position de congé parental ou en congé non rémunéré autres que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, administrativement rattachés au secrétariat général pour l'administration de la police (ou à la collectivité territoriale) dans le ressort duquel est implantée la commission, ayant terminé leur formation à la date prévue pour le scrutin.


    • La liste des électeurs est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission et est disponible quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
      Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
      L'autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sans délai sur les réclamations.


    • Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, exerçant leurs fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin.
      Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés.


    • Toute organisation syndicale peut se présenter aux élections.
      Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une commission donnée et jusqu'à 50 % de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
      Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
      Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
      Chaque liste doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
      Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.


    • Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis, ainsi que les professions de foi, par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.


    • En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, il est constitué par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission un bureau de vote central. Des bureaux de vote et des sections de vote sont répartis dans les services de police.
      Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.


    • Le bureau de vote central et les bureaux de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par un arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
      Les sections de vote sont composées d'un président et d'un secrétaire désignés par un arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, ainsi que le cas échéant d'un délégué de chaque liste en présence.
      Chaque bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
      Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
      Le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats sans délai.


    • Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus à bulletin secret et au scrutin proportionnel. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :
      1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
      Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
      2. Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette commission. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.


    • Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.


    • Lorsque aucune candidature n'a été déposée par les organisations syndicales, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter de la date initialement prévue pour le scrutin. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par les articles précédents.
      Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature pour ce second scrutin, les représentants du personnel sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.


    • Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité compétente ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales.


    • Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'intérieur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


    • La commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives :
      1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, pour faute, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique.
      2° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme.
      La commission consultative paritaire peut être consultée, sur demande des intéressés, sur les refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale ou formation professionnelle.


    • La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou son représentant.
      Elle élabore son propre règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires et soumis à l'approbation de l'autorité auprès de laquelle elle est placée.
      Un procès-verbal est établi après chaque séance et soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint.


    • La commission consultative paritaire se réunit au minimum deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, à la demande écrite et signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.


    • Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
      Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrits à l'ordre du jour.
      Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


    • La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par le règlement intérieur.
      En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


    • La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
      Lorsque l'autorité ayant procédé au recrutement de ces agents prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.


    • Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.


    • Lorsque la commission siège en conseil de discipline, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance du dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.


    • Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
      En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation d'une convocation, pour leur permettre de participer aux réunions.
      Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


    • Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 établissant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


    • Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Pechenard