Article 10
Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECES0914778A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/9/ECES0914778A/jo/article_10
Texte n°5
Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.
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