Article 1
Les taux maximums de cotisations applicables au titre des garanties prévues aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 du décret du 25 juin 1999 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
| TRANCHE A DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) | TRANCHE B DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale) | TRANCHE DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute supérieure à la tranche B (tranche C et plus) (rémunération supérieure ou égale àquatre fois le montant du plafond de la sécurité sociale) |
|---|---|---|---|
Garantie incapacité (article 2-1) | 0,68 % | 0,70 % | 0,70 % |
Garantie invalidité (article 2-2) | 1,08 % | 1,36 % | 1,36 % |
Garantie décès (article 2-3) | 1,08 % | 1,08 % | 1,08 % |