Délibération n° 2008-304 du 17 juillet 2008 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les communes pour la gestion des missions confiées aux services de police municipale, à l'exception de celles ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales

Version INITIALE

NOR : CNIX0910279X

Texte n°71

Article 2


Catégories de données à caractère personnel enregistrées.
Seules les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées :
― identité et coordonnées des personnes concernées par l'intervention du service de police municipale ;
― objet de l'intervention et suites données ;
― informations permettant la gestion des moyens matériels et humains nécessaires aux interventions du service de police municipale ;
― informations nécessaires à l'établissement des comptes rendus d'intervention, des rapports d'information et des procès-verbaux.
Les photographies susceptibles de permettre l'identification, directe ou indirecte, d'un individu ne peuvent être traitées que dans la mesure où ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités.
De même, les éventuelles zones de commentaire libre ne doivent comporter que des données adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions de police municipale concernées.
Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.