Arrêté du 6 janvier 2009 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine

Version INITIALE

NOR : DEFH0831433A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/1/6/DEFH0831433A/jo/article_11

Texte n°14

Article 11

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou sportives ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 5.
Sous réserve de présenter des justifications à son retard ou à son empêchement reconnues valables par le président du jury, le candidat peut être autorisé par ce dernier à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales et sportives. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.