Article 7
Les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11 ter.-En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
DÉSIGNATION | TOUTES ZONES (en euros) |
|---|---|
Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge | 50, 59 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 62, 04 |
Par personne supplémentaire à charge | 11, 45 |
« Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
DÉSIGNATION | TOUTES ZONES (en euros) |
|---|---|
Bénéficiaire isolé | 25, 28 |
Couple sans personne à charge | 50, 59 |
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge | 36, 73 |
Couple ayant une personne à charge | 62, 04 |
Par personne supplémentaire à charge | 11, 45 |