Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel

Version INITIALE

NOR : SJSP0830157A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/12/12/SJSP0830157A/jo/article_8

Texte n°74

Article 8


Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme d'université de spécialité hygiène hospitalière sont dispensées de la formation.
Les personnes titulaires d'un « titre de formation », tel que défini par la directive 2005/36/CE susvisée, équivalent à l'un des titres prévus à l'alinéa précédent et délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sont dispensées de la formation.