Article 1
La formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique est d'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours consécutifs. Elle comporte deux modules, dont le contenu est fixé en annexe.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SJSP0830157A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/12/12/SJSP0830157A/jo/article_1
Texte n°74
La formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique est d'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours consécutifs. Elle comporte deux modules, dont le contenu est fixé en annexe.
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