Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers

Version INITIALE

NOR : IOCE0824193A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/10/10/IOCE0824193A/jo/article_16

Texte n°3

Article 16


Les sapeurs-pompiers ayant suivi un stage national ou régional de formation d'animateurs de jeunes sapeurs-pompiers qui pratiquent régulièrement cette activité dans le cadre de l'encadrement des jeunes sapeurs-pompiers sont habilités à former les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers.
Ils sont considérés, par équivalence, titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé et de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans le référentiel des emplois et des formations de spécialité.