Article 17
Le stockage, l'élimination et le recyclage des déchets doivent se faire conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux modalités prévues au niveau départemental.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVP0802292A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/4/1/DEVP0802292A/jo/article_17
Texte n°6
Le stockage, l'élimination et le recyclage des déchets doivent se faire conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux modalités prévues au niveau départemental.
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