Arrêté du 18 février 2008 relatif aux conditions de capacité professionnelle des personnes habilitées à exercer l'intermédiation en assurances

Version INITIALE

NOR : ECET0762662A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/2/18/ECET0762662A/jo/article_1

Texte n°22

Article 1


Il est inséré dans le code des assurances les articles suivants :
« Art. A. 512-6.-Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont :
« 1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master.
« 2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément :
« ― au niveau de formation licence ;
« ― à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
« 3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
« Art. A. 512-7.-Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-10 et à l'article R. 512-12 du présent code sont :
« 1° Les diplômes et les titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant simultanément :
« ― au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle modifiée par le décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 ;
« ― à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
« 2° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994. »