Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine

Version INITIALE

NOR : AGRG0800864A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/1/11/AGRG0800864A/jo/article_19

Texte n°19

Article 19


Traitement du sperme.
Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l'obtention dans la semence, après dilution finale, des concentrations minimales suivantes :
― 500 µg de dihydrostreptomycine par millilitre ;
― 500 UI de pénicilline par millilitre ;
― 150 µg de lincomycine par millilitre ;
― 300 µg de spectinomycine par millilitre.
Une combinaison d'antibiotiques différente peut être utilisée à condition qu'un effet au moins équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmes ait été démontré.
Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, la semence doit être conservée à une température d'au moins 5 °C pendant au moins quarante-cinq minutes.