Article 5
Cette remise est allouée par les fournisseurs aux débitants, déduction faite du précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : BCFD0773283A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/12/26/BCFD0773283A/jo/article_5
Texte n°76
Cette remise est allouée par les fournisseurs aux débitants, déduction faite du précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.
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