Article 4
Le temps de la consultation achevé, le maire adresse le registre portant les observations du public au préfet dans un délai qui ne doit pas excéder cinq jours ouvrables après la date de clôture de cette consultation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTE0200233A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/5/2/INTE0200233A/jo/article_4
Texte n°188
Le temps de la consultation achevé, le maire adresse le registre portant les observations du public au préfet dans un délai qui ne doit pas excéder cinq jours ouvrables après la date de clôture de cette consultation.
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