Article 18
Toute recherche d'un animal, par un ayant droit défini à l'article 6 du décret du 15 avril 1976 susvisé, sur la base de son numéro de marquage électronique, doit être effectuée auprès du gestionnaire du marquage électronique.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRR0200993A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/30/AGRR0200993A/jo/article_18
Texte n°219
Toute recherche d'un animal, par un ayant droit défini à l'article 6 du décret du 15 avril 1976 susvisé, sur la base de son numéro de marquage électronique, doit être effectuée auprès du gestionnaire du marquage électronique.
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