(1) Par dérogation aux dispositions du 2o du III de l'article 204-0 bis du code général des impôts qui prévoient que l'option ex ante doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi.
Circulaire du 8 janvier 1997 relative aux modalités de restitution de la retenue à la source sur les indemnités des élus locaux en cas de trop-percu
NOR : BUDR9706072C