Article 2
Les directions ou les services gestionnaires sont les organismes compétents pour délivrer l'attestation suivant laquelle l'intéressé appartient à une des catégories définies ci-dessous.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFD0761319A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/19/DEFD0761319A/jo/article_2
Texte n°39
Les directions ou les services gestionnaires sont les organismes compétents pour délivrer l'attestation suivant laquelle l'intéressé appartient à une des catégories définies ci-dessous.
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