Article 2
Le périmètre électoral est défini comme suit :
- la qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin ;
- sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans les directions indiquées à l'article 1er, dans les conditions précisées par la circulaire mentionnée au même article, à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.