Décret n° 2007-949 du 15 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Abondance »

Version INITIALE

NOR : AGRP0752947D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/AGRP0752947D/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/2007-949/jo/article_9

Texte n°170

Article 9


Pour protéger la morge, les fromages doivent être emballés individuellement. Toutefois, lorsque les fromages sont destinés à un atelier de découpe, de conditionnement ou à un autre atelier d'affinage, ils peuvent en être dispensés à condition que le matériel de transport permette de ne pas altérer la croûte.
Lorsque le fromage est vendu après préemballage, les morceaux doivent obligatoirement présenter trois faces croûtées ; toutefois, cette croûte peut être débarrassée de la morge.
Le conditionnement des morceaux destinés à l'industrie de seconde transformation est autorisé sans présence de croûtes.