Article 2
Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte ou, à défaut, d'un repos compensateur.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCB0751490D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/30/MCCB0751490D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/30/2007-646/jo/article_2
Texte n°56
Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte ou, à défaut, d'un repos compensateur.
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