Arrêté du 14 mars 2007 relatif au stockage, au suivi des millésimes et au contrôle du vieillissement des eaux-de-vie d'Armagnac

Version INITIALE

NOR : BUDD0770006A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/3/14/BUDD0770006A/jo/article_6

Texte n°28

Article 6


Les déclarations de stocks et de mouvements sont transmises au BNIA :
- mensuellement, par tous les entrepositaires agréés détenant des eaux-de-vie d'Armagnac en vrac et par les producteurs commercialisant plus de 10 hl d'alcool pur en bouteilles par an. Une copie de la déclaration récapitulative mensuelle (DRM, partie Armagnac seulement) adressée au service des douanes territorialement compétent est également jointe à cette transmission ;
- annuellement, au 31 mars par les producteurs commercialisant moins de 10 hl d'alcool pur en bouteilles par an, avec copie des douze dernières DRM adressées au service des douanes territorialement compétent (partie Armagnac seulement).