Arrêté du 14 mars 2007 relatif au stockage, au suivi des millésimes et au contrôle du vieillissement des eaux-de-vie d'Armagnac

Version INITIALE

NOR : BUDD0770006A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/3/14/BUDD0770006A/jo/article_7

Texte n°28

Article 7


Le BNIA est seul habilité à délivrer, par délégation de la DGDDI, des certificats d'âge et des certificats d'origine Armagnac pour l'exportation des eaux-de-vie d'Armagnac ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée et suivies en compte de vieillissement par le BNIA. Le BNIA, après vérification, délivre le certificat d'âge Armagnac défini par le BNIA attestant que l'eau-de-vie d'Armagnac qui y est mentionnée a été conservée sous bois pendant la durée minimale indiquée.
Le défaut de transmission des documents prévus à l'article 6 entraîne le refus par le BNIA de la délivrance de tout certificat jusqu'à la régularisation de la situation.