Article 2
L'apprenti doit détenir le certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé avant tout embarquement sur un navire dans le cadre de son contrat d'apprentissage maritime.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUT0700320A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/20/EQUT0700320A/jo/article_2
Texte n°15
L'apprenti doit détenir le certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé avant tout embarquement sur un navire dans le cadre de son contrat d'apprentissage maritime.
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