LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance

Version INITIALE

NOR : SANX0600056L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/SANX0600056L/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/2007-293/jo/article_5

Texte n°7

Article 5


L'article 367 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 367. - L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. »