Arrêté du 23 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non

Version INITIALE

NOR : AGRG0502890A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/12/23/AGRG0502890A/jo/article_3

Texte n°169

Article 3


A l'article 21 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Au cours de leur transport, les viandes fraîches provenant d'un atelier de découpe ou d'un centre d'emballage ou d'un établissement d'entreposage agréés sont accompagnées d'un document commercial, étant entendu que ce document :
- est établi par l'établissement d'expédition ;
- porte la marque du numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement d'expédition ;
- mentionne clairement, pour les viandes congelées, le mois et l'année de congélation ;
- comporte, pour les viandes issues d'animaux de l'espèce bovine âgés de vingt-quatre mois et moins et contenant de l'os vertébral, la mention suivante : "Viandes issues de bovins âgés de vingt-quatre mois et moins non soumis à l'obligation de retrait de la colonne vertébrale ;
- pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède, comporte une des mentions suivantes :
- "le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a, de la directive 64/433/CEE a été effectué ;
ou
- "les viandes sont destinées à la transformation ;
ou
- "les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE. »