Article 2
Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à soixante mille euros (60 000 ).
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUA0500913A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/5/17/EQUA0500913A/jo/article_2
Texte n°97
Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à soixante mille euros (60 000 ).
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