Article 2
Les personnels mentionnés à l'article 7 du décret du 2 septembre 2005 susvisé perçoivent, à compter du 1er mai 2004, le montant de la prime de déminage d'un démineur adjoint sans application du coefficient pondérateur de 0,84.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTE0500437A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/9/2/INTE0500437A/jo/article_2
Texte n°6
Les personnels mentionnés à l'article 7 du décret du 2 septembre 2005 susvisé perçoivent, à compter du 1er mai 2004, le montant de la prime de déminage d'un démineur adjoint sans application du coefficient pondérateur de 0,84.
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