Décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

Version INITIALE

NOR : FPPA0410022D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/30/FPPA0410022D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/30/2004-1548/jo/article_7

Texte n°74

Article 7


A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.