Article 7
Les contrôleurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en position de détachement dans un autre corps ainsi que les fonctionnaires d'autres corps détachés dans le corps des contrôleurs des systèmes d'informations et de communication du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui remplissent les conditions prévues par l'article 11, titre II, du décret du 18 novembre 1994 susvisé peuvent prendre part aux épreuves de l'examen professionnel, sous réserve d'en faire la demande, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.