Article 36
Les personnels de direction appartenant à la 4e classe à la date de publication du présent décret sont reclassés dans la classe provisoire mentionnée à l'article 35, à égalité d'échelon et avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0522477D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/SANH0522477D/jo/article_36
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-921/jo/article_36
Texte n°50
Les personnels de direction appartenant à la 4e classe à la date de publication du présent décret sont reclassés dans la classe provisoire mentionnée à l'article 35, à égalité d'échelon et avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
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