Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

NOR : SANH0522477D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/SANH0522477D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-921/jo/article_13

Texte n°50

Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 13


Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article précédent sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement.
A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade.
Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine.