Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire

Version INITIALE

NOR : DEFD0401066D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/DEFD0401066D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/2004-1101/jo/article_13

Texte n°17

Article 13


Les honneurs funèbres par piquets d'honneur ne sont rendus qu'une seule fois à la même personnalité. Ils sont commandés par le commandant d'armes aux unités ou formations de la garnison.
Sauf ordre contraire du ministre de la défense, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement.
Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l'édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, au lieu d'embarquement ; le piquet d'honneur reste en dehors des édifices du culte, du cimetière, du lieu d'embarquement.