Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE (Articles 1 à 14)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (Articles 15 à 27)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE DES AVOCATS (Articles 28 à 33)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS (Articles 34 à 35)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE (Articles 36 à 41)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX NOTAIRES (Articles 42 à 45)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES (Articles 46 à 56)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX EXPERTS EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (Articles 57 à 58)
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION (Articles 59 à 65)
TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (Articles 66 à 67)
TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 68 à 74)
TITRE XII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 75 à 76)
TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 77 à 81)
Article 45
L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre interdépartementale des notaires de Paris siège en chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l'un des vice-présidents, membre de droit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »