Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE (Articles 1 à 14)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (Articles 15 à 27)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE DES AVOCATS (Articles 28 à 33)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS (Articles 34 à 35)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE (Articles 36 à 41)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX NOTAIRES (Articles 42 à 45)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES (Articles 46 à 56)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX EXPERTS EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (Articles 57 à 58)
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION (Articles 59 à 65)
TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (Articles 66 à 67)
TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 68 à 74)
TITRE XII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 75 à 76)
TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 77 à 81)
Article 3
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 83 ainsi rédigé :
« Art. 83. - Tout ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.
« Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »