Arrêté du 26 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 4 et n° 5 de la centrale nucléaire du Bugey

Version INITIALE

NOR : INDI0402890A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/4/26/INDI0402890A/jo/article_4

Texte n°1

Article 4


I. - Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés au paragraphe I de l'article 2, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie de condenseur de 0,25 mg/l +/- 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).
Sans préjudice du respect des objectifs visés au paragraphe I de l'article 2 et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :
- procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet de l'Ain ;
- adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet de l'Ain et de la DRIRE Rhône-Alpes.
Pendant le traitement à la monochloramine, les paramètres chimiques des effluents résultant de ce traitement doivent respecter les dispositions qui suivent :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2004 page 9408 à 9413



Le calcul du flux ajouté en nitrites mentionné ci-dessus est précisé en annexe.
II. - Pendant le traitement visé à l'article 2-I, les paramètres chimiques des effluents rejetés par l'émissaire 4-5 doivent respecter les dispositions qui suivent :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2004 page 9408 à 9413



Le calcul des concentrations ajoutées mentionnées ci-dessus est précisé en annexe.
III. - Pendant le traitement visé à l'article 2, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 28/05/2004 page 9408 à 9413