Décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales

Version INITIALE

NOR : SANS0420911D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/27/SANS0420911D/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/27/2004-461/jo/article_10

Texte n°55

Article 10


Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :
I. - L'article D. 742-39 est rédigé comme suit :
« Art. D. 742-39. - Le conjoint collaborateur est redevable, au titre du régime de base, de cotisations égales à la moitié de celles exigibles du professionnel libéral.
« Le versement des cotisations annuelles ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1. »
II. - L'article D. 742-40 est rédigé comme suit :
« Art. D. 742-40. - Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation. »
III. - L'article D. 742-43 est rédigé comme suit :
« Art. D. 742-43. - Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3. »