Article 2
Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 347 EUR par an. Toutefois, ce montant pourra être porté à 906 EUR pour un rapporteur et à 461 EUR pour deux autres rapporteurs.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMX0307053A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/29/PRMX0307053A/jo/article_2
Texte n°3
Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 347 EUR par an. Toutefois, ce montant pourra être porté à 906 EUR pour un rapporteur et à 461 EUR pour deux autres rapporteurs.
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