Article 1
L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est prévue dans le cadre d'un volet du schéma régional d'organisation sanitaire de chaque région.
Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur font l'objet, pour ce qui concerne le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, d'une révision dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté.