Décision n° 2003-75 du 26 février 2003 relative à un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe

Version INITIALE

NOR : CSAX0301075S

Texte n°99

Article 3


Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme et de l'exploitation effective du servce. L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.