Article 3
L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MAEA0220415D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/9/26/MAEA0220415D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/9/26/2002-1200/jo/article_3
Texte n°10
L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
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