Délibération n° 2002-1 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration

Version INITIALE

NOR : CNIX0205351X

Texte n°38

Article 7


Information et droit d'accès. - Lorsque le responsable qui envisage de mettre en oeuvre un tel traitement relève des dispositions du livre IV du code du travail relatives aux institutions représentatives des salariés au sein de l'entreprise, il doit procéder à la consultation de ces institutions préalablement à la décision de mise en oeuvre du traitement.
Lorsque le responsable qui envisage de mettre en oeuvre un tel traitement relève des dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il doit procéder à l'information des comités mixtes paritaires dans les conditions prévues par l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires et des articles 4 et 6 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
L'information des salariés ou agents publics sur les finalités et les fonctions du traitement, les destinataires des informations et les modalités d'exercice de leur droit d'accès et de rectification doit être également assurée par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou par la diffusion d'une note explicative préalablement à la mise en oeuvre du traitement.